Avec le retour des beaux jours et des températures estivales, les manifestations de plein air vont reprendre leur droit ; ainsi, joggings et marathons, concerts et festivals, foires et kermesses, camps de vacances et de scouts, pique-niques et barbecues géants se multiplieront dans les semaines à venir.

Et nombreux sont les organisateurs qui entendront être aidés, pour que ces moments de joie ne virent pas au cauchemar ; aussi, feront-ils appel à des volontaires-bénévoles.

Le recours aux volontaires est simple et aisé en soi ; mais, il répond aussi à un cadre juridique strict, que nous entendons esquisser.

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que, ces derniers mois, les contrôles de l’Inspection du travail (ONEM) et des Finances (IPP) se sont multipliés avec – souvent fort malheureusement – des conséquences catastrophiques, tant pour les organisateurs, que les bénévoles.

Aussi, la présente contribution ne s’adresse pas uniquement aux organisateurs, elle a également vocation à conscientiser les bénévoles, quant à leurs droits et devoirs.

DÉFINITION

La loi du 3 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires[1], modifiée par la loi du 19 JUILLET 2006, définit le volontariat comme « toute activité exercée sans rétribution, ni obligation, au profit d’une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l’activité, d’un groupe ou d’une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble, qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l’activité et qui n’est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d’un contrat de travail, d’un contrat de service ou d’une désignation statutaire »[2].

Et la loi de préciser que, par ‘organisation’, il faut entendre : « toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires ; étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d’entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l’association »[3].

Au demeurant, les organisations commerciales, à l’instar d’une société anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (SPRL), ne peuvent en aucun cas faire appel à des bénévoles ; seules les associations de fait et les associations sans but lucratif (ASBL et AiSBL) satisfont aux critères légaux.

CHAMP D’APPLICATION

Il importe d’être particulièrement attentif sur le champ d’application de la législation belge relative au volontariat.

Et pour cause, la loi du 3 JUILLET 2005 régit tant le volontariat qui est exercé sur le territoire belge ; que le volontariat qui est exercé en dehors de la Belgique, « mais organisé à partir de la Belgique, à condition que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique et sans préjudice des dispositions applicables dans le pays où le volontariat est exercé »[4].

Ainsi, l’organisateur d’un camp de scouts dans le Sud de la France, organisé depuis la Belgique avec des volontaires belges, devra se soumettre à la législation belge sur le volontariat, sans préjudice des dispositions légales françaises sur le bénévolat associatif.

CONDITIONS

Afin de conférer à une activité le caractère de volontariat, trois critères déterminants sont retenus :

― L’ALTRUISME : la prestation effectuée doit profiter essentiellement à autrui ;

― LA STRUCTURATION : l’activité doit présenter une certaine structuration (répétition dans le temps, selon une méthode, et dans un cadre précis, …) ;

― LE DEGRÉ D’IMPORTANCE : une prestation de nature minime peut difficilement être qualifiée de volontariat.

Pour que l’activité soit qualifiée de volontariat, il lui faut à tout le moins rencontrer deux de ces trois critères.

Il importe de préciser que la loi n’impose aucune durée minimale (journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle) d’exécution des prestations ; cependant, la répétition dans le temps des prestations s’avère déterminante.

De même, le Législateur ne fixe aucune durée maximale.

Ceci dit, par le biais des indemnités forfaitaires, des limites sont implicitement imposées – voyez infra ; ces limites ne sont toutefois d’application que lorsque le volontaire et l’organisation optent pour un système de défraiement forfaitaire.

DES INDEMNITÉS[5]

Le volontaire est bénévole dans le sens où il ne se fait pas rétribuer pour les services qu’il rend, mais se fait, tout au plus, rembourser les frais que son activité lui occasionne.

Cette indemnisation prendra soit la forme d’un remboursement des frais réels sur base de justificatifs ; soit la forme d’une indemnité forfaitaire de défraiement.

Dans ce dernier cas, l’indemnité ne peut dépasser, pour l’ensemble des activités annuelles de bénévolat, les montants suivant :

― 32,71 euros par jour, avec un maximum de 1.308,38 euros par an (revenus 2015, exercice d’imposition 2016) ;

― 32,71 euros par jour, avec un maximum de 1.308,38 euros par an (revenus 2016, exercice d’imposition 2017) ;

― 33,36 euros par jour, avec un maximum de 1.334,55 euros par an (revenus 2017, exercice d’imposition 2018).

Dans ce cas, l’association établira pour chaque bénévole une fiche 281.50 (régime des petites indemnités)[6] et le bénévole sera tenu de déclarer ce revenu dans la Partie II de sa déclaration fiscale, case « revenus divers ».

On note qu’aucune déclaration fiscale n’est pas nécessaire en cas de remboursement des frais réels ; et, qu’aucune limite n’est imposée si – et seulement si – le défraiement s’effectue sur base de pièces et documents probants.

Dans le chef du volontaire, il est strictement interdit de combiner l’indemnisation forfaitaire et l’indemnisation des frais réels.

Il est toutefois possible de combiner l’indemnité forfaitaire et le remboursement des frais réels de déplacement, avec un plafond annuel de 2000 kilomètres ; et ce, aux modalités suivantes :

― pour les déplacements en auto, à moto ou à vélomoteur :

Sur la période du 1er JUILLET 2015 au 30 JUIN 2016 : maximum 0,3412 euro par kilomètre parcouru ;

Sur la période du 1er JUILLET 2016 au 30 JUIN 2017 : maximum 0,3363 euro par kilomètre parcouru ;

Sur la période du 1er JUILLET 2017 au 30 JUIN 2018 : maximum 0,3363 euro par kilomètre parcouru.

― pour l’utilisation de vélo :

0,20 euro par kilomètre (revenus 2015, exercice d’imposition 2016) ;

0,20 euro par kilomètre (revenus 2016, exercice d’imposition 2017) ;

0,23 euro par kilomètre (revenus 2017, exercice d’imposition 2018).

Si l’une des limites est dépassée, tous les revenus du travail bénévole seront imposables ; il faut alors que le bénévole reprenne le montant globalement perçu dans sa déclaration d’impôt au titre de revenus professionnels.

Si le bénévole peut prouver que ce montant est un remboursement de frais propres qu’il a avancés à l’Association, alors ces indemnités ne seront pas imposées.

Dans l’hypothèse où il ne peut fournir des preuves que pour une partie du montant, seule cette partie ne sera pas imposable ; le reste du montant sera toujours imposable, même si ce montant ‘partiel’ demeure inférieur à la limite.

QUID SI VOUS ÊTES ARTISTE ?

Le régime des petites indemnités pour les artistes ne constitue pas une indemnité de défraiement, mais un revenu professionnel exonéré. Il ne peut donc être combiné avec le régime fiscal des bénévoles.

DE LA NOTE D’ORGANISATION

L’article 4 de la loi du 3 JUILLET 2005 précitée impose qu’ « avant que le volontaire commence son activité au sein d’une organisation, celle-ci l’informe au moins :

a) du but désintéressé et du statut juridique de l’organisation ; s’il s’agit d’une association de fait, de l’identité du ou des responsables de l’association ;

b) du contrat d’assurance, visé à l’article 6, § 1er, qu’elle a conclu pour volontariat ; s’il s’agit d’une organisation qui n’est pas civilement responsable, au sens de l’article 5, du dommage causé par un volontaire, du régime de responsabilité qui s’applique pour le dommage causé par le volontaire et de l’éventuelle couverture de cette responsabilité au moyen d’un contrat d’assurance ;

c) de la couverture éventuelle, au moyen d’un contrat d’assurance, d’autres risques liés au volontariat et, le cas échéant, desquels ;

d) du versement éventuel d’une indemnité pour le volontariat et, le cas échéant, de la nature de cette indemnité et des cas dans lesquels elle est versée ;

e) de la possibilité qu’il ait connaissance de secrets auxquels s’applique l’article 458 du Code pénal.

Les informations visées à l’alinéa 1er peuvent être communiquées de quelque manière que ce soit. La charge de la preuve incombe à l’organisation. »[7]

Ces prescriptions ont un caractère obligatoire.

Par sécurité, il va de soi que nous privilégierons toujours un écrit daté et signé par le volontaire intitulé « Note d’organisation » ; et ce, d’autant qu’un contrôle par l’ONEM a posteriori est toujours possible, sur les trois à cinq derniers exercices (!).

RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE OBLIGATOIRE

L’article 5 de la loi stipule que : « sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt qu’accidentel, celui-ci n’est pas, sauf s’il s’agit de dommages qu’il s’occasionne à lui-même, civilement responsable des dommages qu’il cause dans l’exercice d’activités volontaires organisées par une association de fait visée à l’article 3, 3° et occupant une ou plusieurs personnes engagées dans les liens d’un contrat de travail d’ouvrier ou d’employé, par une personne morale visée à l’article 3, 3°, ou par une association de fait qui, en raison de son lien spécifique soit avec l’association de fait susvisée, soit avec la personne morale susvisée, peut être considérée comme une section de celles-ci. L’association de fait, la personne morale ou l’organisation dont l’association de fait constitue une section est civilement responsable de ce dommage.

A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité prévue à l’alinéa 1er, au détriment du volontaire. »[8]

En d’autres termes, sauf en cas de faute légère mais répétée, de faute grave ou d’agissements malhonnêtes, l’association sera responsable des dommages causés par ‘ses’ volontaires-bénévoles, ceux-ci étant légalement exonérés.

Et, l’article 6 d’ajouter que : « les organisations qui, en vertu de l’article 5, sont civilement responsables des dommages causés par le volontaire contractent, afin de couvrir les risques liés au volontariat, une assurance qui couvre au minimum la responsabilité civile de l’organisation, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle »[9].

L’obligation de s’assurer pour les organisations occupant des bénévoles a été concrétisée dans un Arrêté d’exécution du 19 DÉCEMBRE 2006[10].

Celui-ci précise un certain nombre de modalités pratiques et les conditions minimales de garantie ; et pour lui, d’indiquer clairement quels sont les éléments, qui doivent absolument être inclus dans l’assurance responsabilité civile volontariat.

L’Arrêté précise ainsi les montants minimaux des garanties couvertes et la portée territoriale de la police d’assurance ; il énumère également une série d’exclusions.

Ceci dit, les conditions de garantie visées par le Législateur sont minimalistes ; et, l’on constate que le contenu des polices d’assurance du marché sont nettement plus protectrices. Il ne nous est donc pas opportun de nous attarder plus avant sur cet aspect.

Notez en outre que certaines Provinces offrent gracieusement une couverture d’assurance volontariat à certaines conditions (!).

QUID SI LE VOLONTAIRE EST BÉNÉFICIAIRE D’ALLOCATIONS ?

Sur ce point, il faut distinguer différentes hypothèses, à l’instar de la loi du 3 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires, telle que modifiée par la loi du 19 JUILLET 2006 ;

1.- CHÔMEURS

L’article 10 de la loi tient pour propos qu’ « un chômeur indemnisé peut exercer un volontariat en conservant ses allocations, à condition d’en faire la déclaration préalable et écrite au bureau de chômage de l’Office national de l’emploi.

Le directeur du bureau de chômage peut interdire l’exercice de l’activité avec conservation des allocations ou ne l’accepter que moyennant certaines restrictions, s’il peut prouver que :

1° ladite activité ne présente pas les caractéristiques du volontariat au sens de la présente loi ;

2° que l’activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou en raison du cadre dans lequel elle s’inscrit, ne présente pas ou plus les caractéristiques d’une activité habituellement exercée par des volontaires dans la vie associative ;

3° que la disponibilité du chômeur pour le marché du travail s’en trouverait réduite.

A défaut de décision dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’une déclaration complète, l’exercice de l’activité non rémunérée avec conservation des allocations est réputé accepté. Une décision éventuelle portant interdiction ou limitation, prise après l’expiration de ce délai, n’a de conséquences que pour l’avenir, sauf si ladite activité n’était pas exercée à titre gracieux.

Le Roi fixe [par Arrêté][11] :

1° les modalités afférentes à la procédure de déclaration et à la procédure qui est applicable si le directeur interdit l’exercice de l’activité avec conservation des allocations ;

2° les conditions auxquelles l’Office national de l’emploi peut octroyer une dispense de la déclaration de certaines activités, en particulier si l’on peut constater, d’une manière générale, que les activités en question sont conformes à la définition du volontariat ;

3° les conditions auxquelles l’absence de déclaration préalable n’entraîne pas la perte des allocations »[12].

Un formulaire ad hoc de l’ONEM est disponible sur internet[13].

2.- PRÉPENSIONNÉS

L’article 14 de ladite loi stipule que : « la réglementation prévue à l’article 13 s’applique également aux prépensionnés et aux prépensionnés à mi-temps, sous réserve des dérogations prévues par le Roi en fonction de leur statut spécifique »[14].

Nous renvoyons donc le lecteur vers le point susvisé consacré aux chômeurs.

3.- TRAVAILLEURS ATTEINTS D’UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL

Quant à l’article 15, il précise que « le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n’est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l’état général de santé de l’intéressé »[15].

Nous invitons ces personnes à la plus grande prudence ; il n’est en effet pas rare que, sur base d’un bénévolat accompli, l’organisme débiteur décide de procéder à la révision globale du dossier du bénéficiaire…

4.- REVENU D’INTÉGRATION

L’article 16, peu prolixe, dispose quant à lui qu’: « aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l’exercice d’un volontariat et la perception des indemnités visées à l’article 10 sont compatibles avec le droit au revenu d’intégration »[16].

En l’occurrence, il s’agit de l’Arrêté d’exécution du 15 FÉVRIER 2007, réglant certains aspects de la coexistence du volontariat et du droit à l’intégration sociale[17].

Aux termes de celui-ci, « le demandeur qui souhaite exercer un volontariat conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, doit en informer préalablement le centre public d’action sociale »[18].

Dans la pratique, il importe aux personnes qui bénéficient du revenu d’intégration du CPAS, d’avertir leur assistant social qu’elles ont l’intention de pratiquer le bénévolat.

5.- AUTRES CAS

Nous passons volontairement sous silence les autres hypothèses dûment visées par la loi à savoir les bénéficiaires : d’une allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) ; et, du revenu garanti aux personnes âgées (GRAPA).

Les bénéficiaires ne manqueront pas de procéder mutatis mutandis aux démarches auprès, respectivement, du SPF Sécurité sociale ou de l’Office national des Pensions.

CONCLUSIONS

Quel que soit le type d’allocation perçue par le volontaire, il incombe à celui-ci – et à celui-ci uniquement, de procéder aux démarches d’autorisation préalables énoncées supra.

En aucun cas, l’association organisatrice ne pourra être inquiétée par l’ONEM ou les Finances pour occupation d’un volontaire-bénévole allocataire social non-autorisé à accomplir du volontariat (!).

Ceci dit, dans la « Note d’organisation », nous conseillons vivement l’insertion d’une ‘clause d’information’ quant à ce.

DES SECRETS

On se souviendra qu’en vertu de l’article 4, « avant que le volontaire commence son activité au sein d’une organisation, celle-ci l’informe au moins : […] de la possibilité qu’il ait connaissance de secrets auxquels s’applique l’article 458 du Code pénal »[19].

Pour rappel, l’article 458 du Code pénal dispose que : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros à cinq cents euros ».

La matière est à ce point complexe que des ouvrages y sont dédié, nous n’entrons donc plus avant dans le détail.

Ce nonobstant, pour satisfaire aux exigences légales, la Note d’organisation se contentera de rappeler aux bénévoles, le prescrit de l’article 458 du Code pénal.

Ces écueils réglementaires démystifiés, vous pouvez désormais vous consacrer pleinement à vos activités, sans guère vous soucier d’éventuels contrôles de l’ONEM et des Finances.

Sous toute réserve,

Votre Dévoué,

[1] Loi du 03 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires, M.B., 29.08.2005, pp. 37309 et ss.

[2] Loi du 03 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires, op. cit., Art.3.

[3] Ibid. n°2.

[4] Loi du 03 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires, op. cit., Art.2, §2.

[5] Vid. Ci.RH.241/509.803 dd. 03.05.1999 : régime général ; 7e addendum Ci.RH.241/509.803 dd. 13.11.2009 : combinaison des indemnités forfaitaires de frais avec un remboursement de frais réels de déplacement pour un maximum de 2.000 km par an et par volontaire ; Ci.RH.241/601.872 dd. 06.01.2010 : aperçu des dispositions fiscales applicables aux indemnités attribuées aux bénévoles dans le domaine sportif ; Ci.RH.241/606.414 dd. 13.08.2010 : pas de combinaison entre le régime fiscal des indemnités pour bénévolat et le régime des petites indemnités pour les artistes ; 10e addendum Ci.RH.241/509.803 dd. 23.05.2011 : mise en conformité du n° 6 de la circulaire Ci.RH.241/509.803 dd. 03.05.1999 ; 14e addendum Ci.RH.241/509.803 dd. 06.01.2015 : montants limites indexés exercice d’imposition 2016 ; 15e addendum Ci.RH.241/509.803 dd. 06.01.2015 : montants limites indexés exercice d’imposition 2017 ; 16e addendum Ci.RH.241/509.803 dd. 06.01.2015 : montants limites indexés exercice d’imposition 2018.

[6] Modèle disponible : http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=2396a17d-19ae-4a30-a418-f8026bcc71f5&documentLanguage=FR#findHighlighted

[7] Loi du 03 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires, op. cit., Art.4.

[8] Loi du 03 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires, op. cit., Art.5.

[9] Loi du 03 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires, op. cit., Art.6.

[10] A.R. du 19 décembre 2006 déterminant les conditions et modalités de souscription de l’assurance collective couvrant la responsabilité civile extracontractuelle des organisations travaillant avec des volontaires, M.B. 22.12.2006, 2006011565, pp. 74218 et ss.

[11] A.R. du 28 JUILLET 2006 modifiant les articles 45, 46 et 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et introduisant un article 45bis dans le même arrêté, M.B. 24.08.2006, 2006012387, pp. 42131 et ss.

[12] Loi du 03 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires, op. cit., Art.10.

[13] Vidhttp://www.onem.be/sites/default/files/assets/formulaires/C45B/FormFR.pdf

[14] Loi du 03 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires, op. cit., Art.14.

[15] Loi du 03 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires, op. cit., Art.15.

[16] Loi du 03 JUILLET 2005 relative aux droits des volontaires, op. cit., Art.16.

[17] A.R. du 15 février 2007 réglant certains aspects de la coexistence du volontariat et du droit à l’intégration sociale, M.B. 07.03.2007, 2007002027, pp. 11210 et ss.

[18] A.R. du 15 février 2007, op. cit., Art.1.

[19] Ibid. n°7.